I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R119. Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 130R1 à l’égard des biens d’une catégorie de l’annexe B se calcule comme si la partie non amortie du coût en capital pour lui de ces biens à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu de l’article 130R1 pour l’année, était rajustée par l’ajout du montant, positif ou négatif, déterminé à l’égard de cette catégorie à la fin de l’année en vertu de l’article 130R120.
a. 130R55.7; D. 2847-84, a. 8; D. 544-86, a. 5; D. 1697-92, a. 28; D. 366-94, a. 11; D. 1631-96, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 37; D. 1470-2002, a. 18; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 16; D. 164-2021, a. 17.
130R119. Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 130R1 à l’égard des biens d’une catégorie de l’annexe B se calcule comme si la partie non amortie du coût en capital pour lui de ces biens à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu de l’article 130R1 pour l’année, était diminuée de la moitié du montant déterminé à l’égard de cette catégorie à la fin de l’année en vertu de l’article 130R120.
La règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des biens suivants:
a)  un bien qui est soit:
i.  un bien visé à l’un des articles 130R62, 130R161, 130R192, 130R193 et 130R194;
ii.  un bien compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34 et 52 de l’annexe B;
iii.  un bien compris dans une catégorie distincte en raison d’un choix que le contribuable a fait conformément à l’un des articles 130R198 et 130R199;
b)  lorsque le contribuable est une société visée à l’article 130R92 tout au long de l’année, un bien qui est un bien de location déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, du contribuable à la fin de l’année;
c)  un bien qui est réputé avoir été acquis par le contribuable dans une année d’imposition antérieure en raison du paragraphe b de l’article 125.1 de la Loi à l’égard du bail dont le bien faisait l’objet immédiatement avant le moment où le contribuable l’a acquis pour la dernière fois;
d)  un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 de cette loi.
a. 130R55.7; D. 2847-84, a. 8; D. 544-86, a. 5; D. 1697-92, a. 28; D. 366-94, a. 11; D. 1631-96, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 37; D. 1470-2002, a. 18; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 16.